Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2011

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Article L253-18

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2011

Création Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

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