Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L213-11-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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