Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019

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Article L213-11-10

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 131

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.


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