Code de l'éducation

Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2015

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Article L722-12

Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2015

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



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