Article L3424-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles L. 3424-1 à L. 3424-4, lesquelles font exception aux articles 138, alinéa 2 (10°), et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.