Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 707-3

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 7 mars 2007

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.


Retourner en haut de la page