Article L4311-7
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004
Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.