Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2010

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Article 437

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2010

Modifié par LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 4

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.


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