Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2122-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.


Retourner en haut de la page