Code de la recherche

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020

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Article L311-2

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 93

Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.

L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.


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