Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 18 février 2015 au 23 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2223-21-1

Version en vigueur du 18 février 2015 au 23 février 2022

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)

Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.

Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.


Retourner en haut de la page