Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L133-4-1

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 38 () JORF 21 décembre 2004

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.


Retourner en haut de la page