Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 19 novembre 1997

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Article L40 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 19 novembre 1997

Abrogé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 19 () JORF 19 novembre 1997

Les agents du service général peuvent, quelle que soit la date à laquelle ils ont cessé de naviguer, prétendre aux pensions, suppléments ou bonifications établis par le présent code au profit des autres marins français :

1° Leurs services sont décomptés pour la détermination du droit à pension dans les mêmes conditions que pour les autres marins français.

La navigation accomplie par les agents du service général sur les bâtiments armés en plaisance n'est réputée professionnelle qu'en ce qui concerne le personnel affecté exclusivement au service de l'équipage.

2° Les veuves et les orphelins des agents du service général peuvent prétendre à pension dans les mêmes conditions que les veuves et orphelins des autres marins français.

En aucun cas, les maris ne peuvent avoir droit à pension du chef de leur femme, agent du service général, décédée. Mais les orphelins des femmes participantes ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants, que leur père soit vivant ou non.

3° Les agents du service général bénéficient de majorations de pensions pour enfants à charge dans les mêmes conditions que les autres marins français.

4° Les dispositions des articles L. 27 et suivants sont applicables, en ce qui concerne les pensions de retraite, aux agents du service général.

Une femme agent du service général peut cumuler une pension personnelle acquise au titre de ses services avec une pension de veuve sur la caisse de retraites des marins.

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