Article L283
Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 ()
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 87 () JORF 14 juillet 1991
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.
(1) A compter du 1er janvier 1993.