Code de la recherche

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 24 mai 2019

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Article L114-1

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 88

Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte.


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