Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 127

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.


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