Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L415-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 10

En cas de constatation de l'infraction prévue au 5° de l'article L. 415-3, le juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.

La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement.

Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.

La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.

Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.


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