Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L171-9

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

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