Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013

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Article L163-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
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