Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L115-31 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;

- les inspecteurs du travail ;

- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.

Retourner en haut de la page