Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011

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Article L6171-7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.

Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.

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