Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2014

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Article L6161-39 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.

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