Article L334-16 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 2004 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.