Code général des impôts

Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 01 janvier 2008

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Article 1685 (abrogé)

Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 01 janvier 2008

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 9 (V)

1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation.

2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune.

Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.

3. (Abrogé).

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