Article L5121-19 (abrogé)
Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185
du 1er mars 2013 - art. 1
Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.