Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

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Article 209 bis (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 48 () JORF 18 janvier 2002

1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

2. (Abrogé)

3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice.

4. (Sans objet).

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