Code des ports maritimes

Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015

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Article R*622-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005

Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.

Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *622-1 et R. *622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. *621-4.

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