Code du travail

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L8253-6 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'office une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

Retourner en haut de la page