Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mai 2019

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Article L2135-6

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 29 (V)

Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.


Décret n° 2014-288 du 5 mars 2014 article 29 V : L'article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

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