Article R183-16-1 (abrogé)
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 322
Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004
L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.