Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R6312-5

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.


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