Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 novembre 2016

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Article R4312-44

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 novembre 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 134

Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.

L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.


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