Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R716-3-33 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 10 () JORF 1er décembre 2005

I. - Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 sont exercées par le ministre chargé de la santé.

II. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.

Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.

Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.



Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.

Retourner en haut de la page