Article R713-3-17 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997
Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.