Code de la santé publique

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

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Article R713-3-11 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.

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