Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

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Article R6212-50

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Transféré par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6212-28, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 ou exclu de la société en application des dispositions de l'article R. 6212-49 perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.


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