Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L5141-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 7 (V)

La région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions bénéficient à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.


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