Code général des impôts

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2018

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Article 1504

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 83

Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale.


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