Code du travail

Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990

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Article L980-16 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990

Abrogé par Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987

L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.


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