Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2019

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Article L525-1

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2019

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.


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