Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L361-7

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.


Retourner en haut de la page