Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

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Article L6211-15

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5

Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n'appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l'établissement de santé, les procédures applicables sont déterminées par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l'établissement veille à leur application.


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