Article L429-22 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 11
Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.