Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 avril 2005 au 06 mai 2017

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Article R331-13-1

Version en vigueur du 03 avril 2005 au 06 mai 2017

Création Décret n°2005-308 du 1 avril 2005 - art. 2 () JORF 3 avril 2005

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.


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