Article L5121-21
Version en vigueur du 07 août 2004 au 25 décembre 2021
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 19 () JORF 7 août 2004
Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.