Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1590

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.


Retourner en haut de la page