Article L362-12
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789
du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.