Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 96

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter.

Peuvent également se placer sous ce régime les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

II. (Abrogé).

III. (Disposition devenue sans objet).


Conformément à l'article 20 XVII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 69, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

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