Code monétaire et financier

Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 23 octobre 2019

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Article L621-8-3 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 23 octobre 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 15
Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 34

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document et l'Autorité européenne des marchés financiers.

Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de ces mesures dans les meilleurs délais.

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