Article L311-4-1
Version en vigueur du 10 février 1994 au 01 avril 2001
Transféré par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 7 3° JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 18 () JORF 10 février 1994
Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.